Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2021

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Article R111-4-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-604 du 30 mai 2011 - art. 1

La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :

a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;

c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;

d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
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