Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 2017

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Article L255 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 21 I JORF 31 décembre 1958

Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.

Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

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