Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3122-47 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives :

1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;

2° Aux périodes de repos ;

3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

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