Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mai 2021

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Article R561-5 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 1

Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du présent code a été effectué.

Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.

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