Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

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Article L113-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 87 (V)

Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 87 II : L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

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