Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2019

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Article L162-22-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (VD)
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 69

Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

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