Code général des impôts

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2018

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Article 885 T ter (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 40 (V)

Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
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