Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-43

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-36 et L. 214-37 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-37.


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