Code de la route

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

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Article R235-6

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.


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