Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 25 décembre 2013

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Article L725-22 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 25 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 42

I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales.

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.


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