Code de commerce

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 21 juillet 2019

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Article L225-121

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 21 juillet 2019

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17

Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99, du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 sont nulles.

En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.


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