Code des assurances

Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 novembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L323-8

Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 novembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.


Retourner en haut de la page