Code de la santé publique

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

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Article R5193 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :

1° D'un médecin;

2° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 761 ;

3° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;

4° D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;

5° D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.

Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.


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