Article R112-12
Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 8 () JORF 13 avril 2007
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.