Article 33-2
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.