Article R200-3 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 2 () JORF 5 juillet 1996
Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.