Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020

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Article L434-3

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.


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