Article A344-4
Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.