Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

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Article L162-10

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.


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