Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L241-4

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.


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