Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

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Article L3331-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 4 () JORF 20 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.


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