Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

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Article L214-10

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

Création LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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