Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L643-2-1

Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 59

I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

II. - Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016.


Retourner en haut de la page