Code de l'éducation

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

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Article R562-8 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 13


L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

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