Article R1123-46
Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
Créé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Pour les recherches biomédicales, autres que celles portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le promoteur déclare toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance.