Article D4622-71 (abrogé)
Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135
du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377
du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.