Article R562-2-3 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1087
du 2 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.