Code monétaire et financier

Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

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Article R562-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.

Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.

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