Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 juillet 2005

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Article L920-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 juillet 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 6 () JORF 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :

Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;

Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.


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