Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 11 janvier 1986

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Article L809 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1974 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :

1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.

Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.

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