Code des assurances

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 juin 2019

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Article R370-5

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 juin 2019

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.


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