Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

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Article A322-162

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.


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