Article R243-20-5
Version en vigueur du 24 février 2007 au 14 octobre 2019
Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Création Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.