Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 août 2007 au 11 novembre 2017

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Article R1243-72 (abrogé)

Version en vigueur du 14 août 2007 au 11 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Préalablement à toute décision, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis.

Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes, si ce dernier a été saisi en application des articles R. 1243-63 ou R. 1243-70, des décisions de suspension et de retrait prononcées.

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