Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 08 mai 2005 au 10 septembre 2005

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L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :

- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;

- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;

- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;

- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.

Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.


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