Code de commerce

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

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Article R821-14-2

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;

6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.

Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.


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