Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

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Article L5423-24

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.


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