Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 juillet 2018

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Article R511-36

Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 juillet 2018

Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.

A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.


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