Code de la santé publique

Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 février 2014

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Article L5461-7

Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 février 2014

Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 34

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;

3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;

4° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché des dispositifs médicaux, pour une durée maximale de cinq ans.

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