Article L413-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135
du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.