Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mars 2010 au 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6141-1

Version en vigueur du 27 mars 2010 au 28 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 11

Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial.

Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.


Retourner en haut de la page