Code rural (ancien)

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

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Article 256 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

- le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

- l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.

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