Article A212-101 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.