Code pénal

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 novembre 2014

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Article 421-5

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 novembre 2014

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


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