Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

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Article L211-22

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 32

Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire.


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