Article L1123-2
Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, III JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.