Article L3111-5
Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 11 () JORF 11 août 2004
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.