Article R*491-4
Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2002-995 du 9 juillet 2002 - art. 1 () JORF 16 juillet 2002
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.