Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2015

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Article R319-19

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 3

Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :

- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;

- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;

- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;

- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;

- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie ;

- dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

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