Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 30 septembre 2018

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Article D3324-1

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs.


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